Combien vaut un institut de beauté ?
Comme tout fonds de commerce, il se lit sur deux bases à la fois. En pourcentage du chiffre d’affaires : le barème le plus détaillé donne une moyenne de 57,63 % du CA HT côté vendeur et 66,74 % côté acheteur ; le barème qui circule chez les praticiens écrit 50 à 80 % du chiffre d’affaires annuel TTC.
Seconde lecture : le multiple de l’EBE retraité, de 2,5 à 10 années selon les sources — 8,22 en moyenne côté vendeur dans le barème le plus détaillé. Les plages restent larges parce que deux instituts au même chiffre d’affaires n’ont ni le même loyer, ni la même équipe, ni le même fichier client. Un chiffre unique serait un raccourci, pas une estimation.
Un institut de beauté se lit-il comme un salon de coiffure ?
Non, et c’est une erreur de case. À l’INSEE, la coiffure porte le code 9602A et les soins de beauté le code 9602B : deux métiers voisins dans le même centre, deux lignes différentes dans le barème. Dans le même barème Favre-Réguillon, la coiffure affiche un multiple d’EBE moyen de 10,24 années côté vendeur et 53,40 % du CA HT, contre 8,22 années et 57,63 % pour les soins de beauté.
Et l’inverse vaut aussi : un institut qui développe la vente de cosmétiques en boutique touche au commerce de détail de produits de beauté (4775Z), valorisé sensiblement plus bas. L’activité qui pèse dans le chiffre d’affaires décide de la case du barème.
Un bail de salon de coiffure autorise-t-il un institut ?
Pas sans l’accord du bailleur. Pour les juges, ajouter des soins esthétiques, une manucure ou une onglerie à une destination de coiffure est une adjonction d’activité, qui exige un accord explicite du bailleur (CA Paris, 22 mars 2023, n° 20/05363). La déspécialisation partielle de l’article L. 145-47 du Code de commerce encadre cette demande ; le changement complet d’activité relève de la déspécialisation plénière, article L. 145-48.
Le risque pour le repreneur est lourd : un changement de destination sans accord fait jouer la clause résolutoire — la cour d’appel de Lyon a confirmé une expulsion en avril 2026, sans accorder les délais de l’article L. 145-41. Et même avec l’accord, la valeur du fonds se calcule sur les seules activités autorisées par le bail : un institut installé dans un bail de coiffure mal écrit se vend moins, pas plus.
Que faire des cartes cadeaux et des forfaits déjà vendus ?
Ce sont un passif latent : des sommes déjà encaissées alors que tout ou partie des prestations reste à fournir. Le repreneur qui les ignore paiera deux fois les soins ; le cédant qui les oublie expose la transaction à une renégociation. L’audit se fait avant l’offre : montants vendus, consommés, restant à fournir, durée de validité.
Le traitement se négocie — reprise par le fonds, déduction du prix, provision — mais il se décide par écrit, dans l’acte. Notre guide du coût complet d’une cession liste les autres lignes qui se règlent à côté du prix.
Le matériel et les produits entrent-ils dans le prix ?
Le matériel entre dans le fonds vendu ; les stocks de produits, non : ils se valorisent séparément, sur un inventaire dressé à la remise des clés, et se paient en plus du prix. Pour le matériel, la question utile est la propriété : un appareil loué ou financé n’ajoute pas sa valeur au fonds tant que sa mensualité court — la pratique des annonces du secteur est de dresser une fiche par appareil, avec son usage et son coût réel.
Et la valeur du fonds elle-même repose surtout sur de l’incorporel : l’emplacement, la clientèle, le fichier, l’enseigne. Les barèmes ne couvrent d’ailleurs pas ces éléments — droit au bail, marque, fichier — qui s’évaluent séparément. C’est ce que notre parcours vient questionner : la fiche client existe-t-elle, et est-elle transférable ?