Le contrat de franchise se transmet-il automatiquement avec le fonds de commerce ?
Non. Le contrat de franchise est conclu intuitu personae : le franchiseur a signé en considération de la personne du franchisé — ses compétences, sa capacité financière. Il ne passe pas de plein droit à l’acquéreur du fonds. Concrètement, une vente en franchise engage trois parties : le cédant, le repreneur, et le franchiseur, qui doit agréer le repreneur et signer un nouveau contrat à son nom. Le bail commercial, lui, se transmet bien automatiquement à l’acquéreur du fonds : c’est précisément l’écart entre les deux qui crée le risque.
Le franchiseur peut-il refuser d’agréer mon repreneur sans se justifier ?
Oui, sauf si le contrat lui impose de motiver son refus. La jurisprudence rapportée par les commentaires du réseau le dit constant : le franchiseur n’a pas à justifier son refus d’agrément, sauf clause contraire. Un tribunal de commerce de Paris (14 février 2024) a jugé qu’un franchiseur refusait « par principe et sans se justifier », sans abus de droit ; une cour d’appel (Montpellier, 6 mai 2025) a même jugé non abusif un refus fondé sur un prix de cession jugé excessif au regard des résultats, et condamné le franchisé demandeur à des dommages-intérêts. Ces décisions sont citées d’après les commentaires publiés, non relues sur Légifrance. Un refus ouvertement discriminatoire reste attaquable, et certains contrats posent des garde-fous : refus motivé, plafond de refus successifs.
Le franchiseur peut-il racheter lui-même mon fonds ?
Oui, si le contrat contient une clause de préemption : la grande majorité des contrats en a une. Le franchiseur, notifié du projet complet — prix, conditions, identité de l’acquéreur —, peut se substituer à l’acquéreur pressenti aux mêmes conditions, dans un délai contractuel de l’ordre de trente à soixante jours. C’est une pratique de réseau, pas une obligation légale : rien n’oblige un franchiseur à racheter. Une limite existe côté loi : la préemption conventionnelle ne doit pas priver les salariés du droit que leur donne l’article L141-23 du code de commerce, issu de la loi de 2014 sur l’économie sociale et solidaire, de présenter une offre sur le fonds — ou sur les parts qui donnent le contrôle de la société qui les emploie — dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés.
Mon repreneur devra-t-il repayer un droit d’entrée ?
Dans la majorité des réseaux, oui : le repreneur signe un nouveau contrat de franchise et s’acquitte à nouveau du droit d’entrée, parfois à un tarif réduit pour les reprises internes selon les réseaux. Si le contrat proposé diffère de l’original, le franchiseur doit remettre au repreneur un document d’information précontractuelle au moins vingt jours avant la signature ou tout versement de fonds — la loi Doubin de 1989 s’applique à la franchise, et la jurisprudence rapportée la rappelle même quand le repreneur « continue » le contrat du cédant. Point d’estimation souvent mal vécu : le droit d’entrée et les redevances déjà versés ne rentrent pas dans la valeur du fonds. Le prix se construit sur la rentabilité, pas sur ce que vous avez investi.
La franchise augmente-t-elle ou baisse-t-elle le prix de mon fonds ?
Aucune donnée statistique publique ne compare fonds franchisés et fonds indépendants, et les sources éditoriales se contredisent : des avocats écrivent que le prix d’un fonds franchisé est souvent plus bas à activité égale — dépendance à la marque, redevances futures, nouveau droit d’entrée — quand la presse de la franchise vante une meilleure valorisation grâce à la notoriété de l’enseigne. Nous ne tranchons pas. Ce qui est sûr : vendre sans l’enseigne, repreneur refusé ou contrat non cédé, retire l’essentiel de la valeur — le fonds devient un commerce à rebaptiser — et peut valoir comme résiliation anticipée, avec des pénalités dues au franchiseur jusqu’au terme du contrat. La cession agréée, elle, permet de sortir du réseau sans indemnité de résiliation anticipée.