Les situations
« Sans bail » recouvre trois réalités, pas une
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Le fonds est exploité sur une simple tolérance, sans bail signé. Le droit commun s’applique : le bail peut être verbal (art. 1714 du Code civil), et le congé suit « les délais fixés par l’usage des lieux » (art. 1736). Ni l’un ni l’autre ne donne la durée qu’un repreneur peut mettre dans son calcul.
Convention d’occupation précaire
Ce n’est pas un bail. L’art. L145-5-1 du Code de commerce la sort du statut « quelle que soit sa durée », à condition que l’occupation ne soit autorisée que pour des « circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties », avec une redevance modique. Le motif se lit strictement : vendre son fonds, même incertain, n’est pas une cause de précarité (Bpifrance Création, septembre 2025).
Bail dérogatoire
Un vrai bail, mais sans statut : trois ans au plus en cumulant tous les baux successifs sur le même fonds dans les mêmes locaux, écrit et état des lieux obligatoires (art. L145-5). Passé ce terme, on ne peut plus en conclure un nouveau dans les mêmes conditions ; et si le preneur reste et est laissé en possession dans le mois qui suit l’échéance, un nouveau bail au statut des baux commerciaux s’opère.
Une dernière case, à part : le bail réellement conclu mais seulement verbal. La preuve peut être rapportée par tout moyen dès lors qu’il a reçu un commencement d’exécution (Kohen Avocats, 18 septembre 2026), et un bail verbal prouvable peut rester soumis au statut des baux commerciaux. Sa valeur repose alors sur un faisceau d’indices — fragile, mais pas nulle.