Est-on obligé de mettre le prix sous séquestre ?
Aucun texte ne l’impose : « en principe, le paiement du prix est fait au vendeur » (Notaires de France). Mais payer de main à main ne protège personne — il protège surtout l’acheteur, et c’est pour lui que le séquestre existe.
Si l’acheteur paie le vendeur avant l’expiration du délai d’opposition, « il ne sera pas libéré à l’égard des tiers » (art. L141-17 du Code de commerce) : si un créancier se présente ensuite, l’acheteur peut devoir verser le prix une seconde fois. C’est pourquoi aucun acquéreur sérieux n’accepte de payer de main à main, et la discussion porte sur la durée et l’assiette du séquestre, pas sur son existence.
Le vendeur est-il payé le jour de la signature ?
Non, et c’est là que beaucoup de cédants perdent pied : la signature de l’acte n’est pas le jour de l’encaissement. Le prix est confié à un tiers — avocat, notaire, parfois huissier — qui ne le répartit qu’après les délais de publicité et d’opposition, et après avoir vérifié votre situation fiscale.
En pratique, comptez trois à cinq mois entre l’acte et le virement (Kyros Avocats, 2026) : un usage, pas un délai légal. Le cadre légal, lui, est précis — c’est ce que détaille ce guide.
Que se passe-t-il si un créancier fait opposition ?
Dans les dix jours suivant la dernière publication, tout créancier peut former opposition au paiement du prix « par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » (art. L141-14 du Code de commerce). À peine de nullité, l’opposition énonce le chiffre et les causes de la créance : une opposition non chiffrée est réputée inexistante (BOFIP, BOI-REC-GAR-20-30-20-20).
L’opposition bloque le prix, elle ne le donne pas à ce créancier : c’est une mesure conservatoire, elle ne crée aucune préférence. Trois issues : le règlement amiable de la créance suivi d’une mainlevée ; la mainlevée judiciaire si l’opposition est faite « sans titre et sans cause » ou nulle en la forme (art. L141-15) ; ou le cantonnement — le juge des référés vous autorise à percevoir le prix à charge de consigner une somme suffisante pour répondre des oppositions, somme qu’il fixe (art. L141-15). Le séquestre, lui, n’est pas juge du bien-fondé d’une opposition : la jurisprudence lui reproche de payer malgré une opposition contestable, même quand elle paraît infondée (CA Versailles, 12 novembre 2015, n° 13/02349).
Pourquoi parle-t-on parfois de 150 jours ou de 150 jours et demi ?
Parce que plusieurs horloges se superposent et que certaines pages les additionnent de travers. Le seul délai légal de répartition est celui de l’art. L143-21 : 105 jours à compter de l’acte, prolongés de soixante jours si votre déclaration de résultat n’a pas été déposée — soit 165 jours au total, une addition, pas un chiffre du texte.
D’autres pages comptent 150 jours à partir de la publication, ou annoncent un séquestre « réduit de 150 à 105 jours ». Le point de départ légal est la date de l’acte de vente, pas la publication : méfiez-vous des comptes qui mélangent les deux.